Dans un arrêt du 2 mars 2011, la Chambre criminelle précise que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi était respectée dans le dispositif (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-84.060, F-P+F (
N° Lexbase : A3546G44). En l'espèce, le véhicule dont M. D. est le titulaire du certificat d'immatriculation a été contrôlé en excès de vitesse le 25 octobre 2008. Celui-ci a, le 27 novembre 2008, présenté à l'officier du ministère public une requête en exonération du paiement de l'amende forfaitaire. Cité à comparaître devant la juridiction de proximité comme pénalement responsable de l'infraction, M. D. n'a pas comparu, mais a adressé au juge de proximité une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence et exposait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et que les clichés joints au procès-verbal ne permettaient pas son identification. Pour condamner le prévenu, le jugement rendu le 11 février 2010 par la juridiction de proximité de Poissy a relevé que la requête en exonération n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire en original et ne comportait aucune motivation. Elle en a déduit que la requête, les objections et prétentions du prévenu devaient être déclarées irrecevables et qu'il y avait lieu, sans examiner le fond, de le déclarer coupable. Toutefois, en se déterminant ainsi, par des motifs, d'une part, inopérants en ce qu'ils discutent à tort la recevabilité de la réclamation antérieure à sa saisine, d'autre part, contradictoires pour avoir déclaré le prévenu coupable après avoir affirmé ne pas "examiner le fond" et enfin, sans répondre aux conclusions du demandeur qui soutenait ne pas être le conducteur du véhicule, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision. Le jugement attaqué est donc cassé et annulé.
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