Après sa censure partielle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017
N° Lexbase : A8387UED ; lire
N° Lexbase : N7344BWW), la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2017 (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017
N° Lexbase : L3894LDL ; lire également
N° Lexbase : N7399BWX). Est tout d'abord créé un nouvel article L. 225-102-4 (
N° Lexbase : L3955LDT) dans le Code de commerce qui impose d'établir et de mettre en oeuvre de manière effective un plan de vigilance à toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger. Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. En cas de méconnaissance de cette obligation, le texte prévoit un mécanisme d'injonction. La loi introduit également un article L. 225-102-5 (
N° Lexbase : L3956LDU) selon lequel dans les conditions prévues aux articles 1240 (
N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (
N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil (droit commun de la responsabilité civile), le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter. Il est notamment précisé que l'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
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