Le Quotidien du 29 mars 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Pas de convocation par procès-verbal en matière de délits politiques : le cas de l'infraction de participation délictueuse à un attroupement

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.940, P+B+R+I (N° Lexbase : A5754UM3)

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par Aziber Seïd Algadi

le 06 Avril 2017

La convocation par procès-verbal, prévue par l'article 394 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5049K8I), n'est pas applicable en matière de délits politiques. Constitue un tel délit, l'infraction de participation délictueuse à un attroupement, prévue et réprimée par l'article 431-4 du Code pénal (N° Lexbase : L6147IGR). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.940, P+B+R+I N° Lexbase : A5754UM3). En l'espèce, ayant participé à une manifestation organisée par un parti, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, M. X a été poursuivi des chefs de participation, sans arme, à un attroupement malgré sommation de se disperser et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a comparu devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution par procès-verbal sous les préventions précitées. La juridiction du premier degré a fait droit à l'exception de nullité des poursuites fondée sur la nature politique des faits et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Pour dire que les faits reprochés au prévenu constituent des délits de droit commun, et non de nature politique, rendant applicable la procédure de comparution sur procès-verbal, la cour d'appel a retenu que l'infraction politique, fondée sur la nature de l'intérêt protégé, est celle qui porte atteinte à l'existence ou l'organisation politique de l'Etat et que le seul fait de participer à une manifestation interdite, fût-elle organisée par un parti politique, ne confère pas de caractère politique à cet événement. Les juges ont ajouté que l'interdiction préfectorale était liée à la tardiveté de la déclaration de manifestation, celle-ci faisant suite à une précédente s'étant déroulée une semaine plus tôt, au cours de laquelle d'importantes dégradations avaient été perpétrées, ainsi qu'à l'impossibilité de sécuriser le trajet ou d'envisager un trajet alternatif en vue de prévenir des troubles à l'ordre public. En conséquence, le maintien de la manifestation caractérisait une désobéissance à une interdiction qui ne constituait qu'une restriction à l'exercice d'une liberté décidée par l'autorité publique dans le cadre de l'Etat de droit. A tort selon la Haute juridiction qui retient qu'en se prononçant ainsi, alors que M. X était prévenu, sur le fondement du seul premier alinéa de l'article 431-4 du Code pénal (N° Lexbase : L6147IGR), d'avoir continué, volontairement, à participer, sans arme, à un attroupement après sommation de se disperser, la cour d'appel, qui n'était valablement saisie que des poursuites du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, a méconnu les articles 431-4, alinéa 1er du Code pénal et 397-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3809AZ4), ainsi que les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1996EUH).

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