Le Quotidien du 29 mars 2017 : Bancaire

[Brèves] Prêt viager hypothécaire : point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'obligation de remboursement

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-27.574, F-P+B (N° Lexbase : A2705UC8)

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N7255BWM

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[Brèves] Prêt viager hypothécaire : point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'obligation de remboursement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39009519-breves-pret-viager-hypothecaire-point-de-depart-du-delai-de-prescription-quinquennale-applicable-a-l
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par Vincent Téchené

le 30 Mars 2017

S'agissant d'un prêt viager hypothécaire, exigible lors du décès du dernier vivant des deux co-emprunteurs ou lors de l'aliénation du bien immobilier donné en garantie, si le décès du dernier co-emprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rend la créance exigible, cet événement n'est pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) ; il est, en effet, nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 2017 (Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-27.574, F-P+B N° Lexbase : A2705UC8). En l'espèce, par acte authentique du 9 octobre 2007, une banque a consenti un prêt viager hypothécaire à deux époux, exigible lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs ou lors de l'aliénation du bien immobilier donné en garantie. Le mari est décédé le 4 mai 2009 et son épouse, le 21 juin 2010. Informée, le 17 août 2010, du décès de cette dernière, la banque a vainement fait sommation, le 7 février 2012, à la fille des emprunteurs, de lui faire connaître les nom et coordonnées de l'office notarial chargé de la succession, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires et de prendre position sur son acceptation ou sa renonciation à la succession. Le 19 juin 2012, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière du bien donné en garantie, puis l'a assignée, le 9 octobre 2012, à l'audience d'orientation. Par jugement du 26 juin 2013, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement. Le 3 janvier 2014, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, suivi d'une assignation, le 17 avril 2014, à l'audience d'orientation. L'héritière des emprunteurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 17 novembre 2015, n° 15/01625 N° Lexbase : A9091NWM), reprochant à ce dernier d'avoir déclaré non prescrite l'action de la banque. La Haute juridiction, rappelant que, selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, énonce la solution précitée et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0459GAA)

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