L'appréciation du caractère principal de l'activité de l'employeur, qui détermine la Convention collective applicable, selon l'article L. 2261-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2420H9I), relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, FS-P+B
N° Lexbase : A2800UCP).
En l'espèce, une association et son directeur, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral qu'ils auraient subi de la part de divers salariés, au nombre desquels figurait M. K.. Le salarié ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) (
N° Lexbase : X0585AEE) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 27 mars 2015, n° 08/04712
N° Lexbase : A6501NEI) ayant débouté le salarié de sa demande de reclassement à la position 3.1 de la Convention collective Syntec pour la période du mois de mai 2007 au mois d'octobre 2010, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2273ETD).
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