La délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles à une société sans subordonner cet accord à aucune condition ayant pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société la propriété de ces parcelles, le conseil municipal ne pouvait légalement, par des délibérations ultérieures, ni annuler cette première délibération, ni décider de céder les mêmes parcelles à une autre société. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2017, n° 393407, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3154T8C, voir sur la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre ces délibérations, T. confl., 22 novembre 2010, n° 3764
N° Lexbase : A4408GLT). Le seul fait que la société n'ait pas honoré les engagements financiers qui lui incombaient en conséquence de la délibération du 21 décembre 2006 n'a pu la priver de cette propriété. Dès lors, en jugeant que cette délibération n'avait créé aucun droit au profit des sociétés requérantes au motif que la SARL, en dépit des dossiers de permis de construire déposés, n'avait jamais consenti à verser aucun des acomptes prévus par l'échéancier ou demandé la passation des actes de transfert de propriété, de sorte que le conseil municipal pouvait légalement décider de rapporter son accord et de céder les parcelles à un tiers, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1ère ch., 9 juillet 2015, n° 14DA00028
N° Lexbase : A2992NQU) a commis une erreur de droit.
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