La procédure en rectification d'erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, l'article 462 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9943IQC), ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu'il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense. Enfin, si, avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l'audience en vue de statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 15-26.744, F-P+B
N° Lexbase : A2762UCB). En l'espèce, un arrêt du 15 janvier 2015 de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 janvier 2015, n° S 13/08647
N° Lexbase : A4468SDT) a, sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-67.050, F-D
N° Lexbase : A5857GK7), infirmé le jugement d'une juridiction de Sécurité sociale qui avait accordé à M. B. le bénéfice du droit à une pension d'invalidité. L'arrêt du 15 janvier 2015 a fait l'objet d'un pourvoi. La caisse primaire d'assurance maladie a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, qui a été accueillie par la cour d'appel. M. B. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 10 septembre 2015, n° 15/03463
N° Lexbase : A7344NNC) de rectifier l'arrêt, invoquant notamment la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, et 462, alinéa 3, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1217INE). A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable