L'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement par le système de transport de courrier dit "Chronopost", permettant de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne peut constituer une irrégularité de la procédure de licenciement. Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 février 2011, n° 09-40.027, FS-P+B, sur le deuxième moyen
N° Lexbase : A7241GW4).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y, a été licencié en 2001. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et de rappel de salaire. Il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'employeur devant, selon l'article L. 1232-2 du Code du travail, convoquer le salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, l'envoi de ladite convocation par "Chronopost" ne correspondant pas aux prescriptions légales. La Cour de cassation rejette l'argument, l'envoi par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge n'étant "
qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation". L'envoi par un système de transport rapide de courrier, permettant de justifier de ces dates, ne constitue ainsi pas une irrégularité de procédure (sur les modalités de la convocation du salarié à l'entretien préalable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9067ESM).
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