L'illégalité d'une décision de révocation ne peut engager la responsabilité de l'Etat que si elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 332627, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5259GWP). M. X, à l'époque des faits professeur dans un collège, a été reconnu coupable de l'infraction d'atteintes sexuelles sur une personne mineure sans violence, contrainte, menace, ni surprise, prévue par l'article 227-25 du Code pénal (
N° Lexbase : L2395AMN). Une première décision de révocation, prise le 30 novembre 1998, a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2004 pour erreur de droit. Le ministre de l'Education nationale ayant repris la procédure disciplinaire en 2005, une nouvelle mesure de révocation a été prise le 9 mars 2006. Par décision du 4 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 332626
N° Lexbase : A4543GCA), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt (CAA Nantes, 3ème ch., 11 juin 2009, n° 08NT01490
N° Lexbase : A2794EL3) ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la seconde décision de révocation. Le requérant demande, en l'espèce, que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices causés par chacune de ces deux décisions. La Haute juridiction énonce que l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 1998 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain (voir CE Contentieux, 25 juin 1999, n° 188458
N° Lexbase : A5330AXP). Or, les atteintes sexuelles qui étaient reprochées à M. X étaient incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent au personnel enseignant. Ainsi, compte tenu de la gravité de ces agissements, le ministre aurait pris la même mesure de révocation s'il n'avait pas commis l'erreur de droit censurée par l'arrêt du 11 juin 2004. La faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'étant pas à l'origine du préjudice résultant pour M. X de sa révocation en 1998, ce dernier voit donc son pourvoi rejeté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9770EPK).
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