Le Quotidien du 15 février 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Ancien régime d'imposition des plus-values mobilières : application dans le cadre d'une cession d'actions d'une société de droit luxembourgeois

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 février 2011, n° 329618, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2625GRN)

Lecture: 2 min

N3527BR3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Ancien régime d'imposition des plus-values mobilières : application dans le cadre d'une cession d'actions d'une société de droit luxembourgeois. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900554-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-ancien-regime-dimposition-des-plusvalues-mobilieres-app
Copier

le 18 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article 160 ancien du CGI (N° Lexbase : L2652HLS) n'étaient pas applicables aux associés commandités et membres de sociétés visées à l'article 8 (N° Lexbase : L1037HLY) qui sont imposables chaque année à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Pour le Haut conseil, il résulte de ces dispositions que, sous réserve des stipulations des conventions internationales, les plus-values de cession visées à l'article 160 sont imposables en France, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes y ayant leur domicile fiscal et qu'elles ne portent pas sur la cession de titres de sociétés de droit français relevant de l'article 8 du CGI ou de titres de sociétés étrangères qui en relèveraient si elles avaient leur siège en France. Et le Conseil d'Etat de relever que la cour (CAA Versailles, 3ème ch., 5 mai 2009, n° 08VE00017 N° Lexbase : A4095EH7), qui ne s'est pas méprise sur les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article 160 du CGI s'appliquait à la cession par la requérante des actions d'une société anonyme de droit luxembourgeois, laquelle, si elle avait son siège en France, ne relèverait pas de l'article 8 du CGI. Par ailleurs, pour juger qu'en tout état de cause, si elle avait exercé son activité en France, la société de droit luxembourgeois n'aurait pas, eu égard à son activité, été exonérée d'impôt sur les sociétés en application des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du CGI (N° Lexbase : L3802HLE), la cour s'est fondée sur les éléments révélés par l'instruction et, ainsi, n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve (CE 3° et 8° s-s-r., 3 février 2011, n° 329618, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2625GRN). En l'espèce, la requérante avait cédé 90 actions qu'elle détenait au sein d'une société anonyme de droit luxembourgeois ; la plus-value, initialement déclarée comme gain de cession taxable sur le fondement de l'article 160 du CGI, a fait l'objet d'une déclaration rectificative, pour bénéficier des dispositions de l'article 92 B ancien (N° Lexbase : L1933HL8) permettant d'imputer sur le montant de la plus-value taxable les moins-values de même nature des années antérieures. Or, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration avait estimé, à juste titre, que la plus-value résultant de la cession des actions relevait bien de l'article 160 du CGI.

newsid:413527

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus