Le Quotidien du 15 février 2011 : Environnement

[Brèves] La France condamnée pour le retard dans la transposition de la Directive "Inspire" de 2007

Réf. : CJUE, 3 février 2011, aff. C-395/10 (N° Lexbase : A1652GRM)

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N3579BRY

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le 18 Février 2011

La France condamnée pour le retard dans la transposition de la Directive "Inspire" de 2007. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 3 février 2011 (CJUE, 3 février 2011, aff. C-395/10 N° Lexbase : A1652GRM). En l'espèce, la Commission européenne demandait à la Cour de Luxembourg de constater le retard de la France dans la transposition de la Directive (CE) 2007/2 du 14 mars 2007 (N° Lexbase : L0433HWX), dite Directive "Inspire", qui vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques. L'on peut rappeler que c'est la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L0376IPM), qui a procédé à la transposition de la Directive (CE) 2007/2 via la ratification de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ et lire N° Lexbase : N4361BQL). Or, la CJUE rappelle que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, soit le 15 mai 2009, et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (CJCE, 3 juin 2008, aff. C-507/07 N° Lexbase : A8828D8H). Dès lors qu'à l'expiration de ce délai, la France n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la Directive du 14 mars 2007 dans son ordre juridique national, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive. Elle se voit donc condamnée aux dépens par la présente décision.

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