La lettre juridique n°688 du 23 février 2017 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Des conséquences de l'irrecevabilité de l'appel du procureur général contre une décision disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-19.855, F-D (N° Lexbase : A1968TCU)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 23 Février 2017

Le recours formé oralement par le procureur général devant la cour d'appel puis régularisé postérieurement à la date de la clôture des débats est irrecevable ; partant, la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline devient irrévocable du fait de la cassation pour irrecevabilité de l'appel du procureur général et de l'écoulement du délai de recours en suite de la notification de la décision du conseil de discipline. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-19.855, F-D N° Lexbase : A1968TCU). Dans cette affaire, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble a cité M. X, avocat à ce barreau, devant le conseil de discipline, lui reprochant plusieurs manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse et le conseil de discipline a prononcé la relaxe des fins de la poursuite par décision du 11 mai 2016. Pour déclarer l'appel du procureur général près la cour d'appel de Grenoble recevable, l'arrêt d'appel relève que, le 11 mai 2016, celui-ci a formé un recours par déclaration au greffier en chef de la cour d'appel et a remis une copie de la décision du conseil de discipline, s'acquittant ainsi de l'obligation prévue par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et que, par lettre remise contre récépissé au greffier en chef le 10 juin 2016, il a confirmé son recours avant l'expiration du délai d'appel, ce qui régularise si nécessaire la procédure. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, sans renvoi. En effet, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours formé le 11 mai 2016 avait été effectué par déclaration orale et que celui du 10 juin 2016 était postérieur à la clôture des débats intervenue le 9 juin 2016, l'affaire ayant, à cette date, été mise en délibéré, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 126 (N° Lexbase : L1423H4H) et 445 (N° Lexbase : L1119INR) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0294E7Z).

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