La lettre juridique n°688 du 23 février 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Détermination de l'interprétation administrative invocable : date du fait générateur de la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 386221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9956TMP)

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[Brèves] Détermination de l'interprétation administrative invocable : date du fait générateur de la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024655-breves-determination-de-linterpretation-administrative-invocable-date-du-fait-generateur-de-la-plusv
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par Jules Bellaiche

le 28 Février 2017

Lorsque sont contestées, sur le fondement d'une interprétation plus favorable de l'administration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu frappant la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits, il convient de se placer, pour déterminer l'interprétation invocable, à la date du fait générateur de cette plus-value, c'est-à-dire à la date à laquelle est intervenue la cession, et non pas au 31 décembre de l'année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt sur le revenu. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 386221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9956TMP). En l'espèce, le requérant, exerçant la profession d'avocat, a mis son fonds libéral en location-gérance à compter de janvier 2001 au profit d'une SELARL dont il était le gérant et l'associé majoritaire puis a cédé ce fonds à cette SELARL le 1er avril 2006, recherchant le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue par le VII de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) en faveur de la transmission d'activités ayant fait l'objet d'un contrat de location-gérance. Pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, afin d'apprécier si ce requérant pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), d'une réponse ministérielle faite le 31 janvier 2006, il convenait de se placer à la date du fait générateur de la plus-value litigieuse, soit le 1er avril 2006, date de la cession à la SELARL du fonds ayant fait l'objet du contrat de location-gérance. Ainsi, en jugeant qu'il convenait de se placer à la date du 31 décembre 2006 pour apprécier l'invocabilité de cette réponse, qui devait être regardée comme ayant été rapportée, à cette date, par la réponse ministérielle faite à M. Roques, député, le 24 octobre 2006 (QE n° 93895 de M. Roques Serge, JOANQ, 9 mai 2006, p. 4839, min. éco., réponse publ. 24 octobre 2006, p. 11063, 12e législature N° Lexbase : L0237HTX), la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Douai, 1er octobre 2014, n° 13DA00481) .

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