La lettre juridique n°688 du 23 février 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] Résiliation triennale : application aux baux en cours des dispositions de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7677TBX)

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[Brèves] Résiliation triennale : application aux baux en cours des dispositions de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024641-breves-resiliation-triennale-application-aux-baux-en-cours-des-dispositions-de-larticle-l-14571-du-c
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par Julien Prigent

le 23 Février 2017

L'article L. 145-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5439IE8), créé par la loi du 22 juillet 2009 (N° Lexbase : L5745IEI), qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme, est d'ordre public et s'applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A7677TBX). En l'espèce, par actes séparés des 20 et 22 février 2007, deux appartements pour l'exploitation d'une résidence de tourisme avaient été donnés à bail. Le 26 décembre 2012, le locataire avait donné congé pour le 1er juillet 2013, à l'expiration de la deuxième période triennale. Le 20 septembre 2013, le bailleur a assigné le locataire en nullité des congés. Les juges du fond (CA Poitiers, 10 novembre 2015, n° 14/04382 N° Lexbase : A4432NW3) ont validé les congés au motif que les baux, conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce, sont régis par les dispositions de l'article L. 145-4 du même code (N° Lexbase : L2010KGK) prévoyant une faculté de résiliation triennale pour le preneur. Ils en ont déduit que l'article L. 145-7-1 créé par la loi du 22 juillet 2009, qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme, n'était pas applicable au litige. La Cour de cassation a rejeté cette solution en censurant la décision objet du pourvoi, au motif que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce était d'ordre public et qu'il s'appliquait aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Les baux étant en cours au 25 juillet 2009, ces dispositions devaient s'appliquer et priver le preneur exploitant d'une résidence de tourisme de sa faculté de résiliation triennale (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0323GA9).

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