Une délibération d'une assemblée générale d'une SCP décidant du rachat de parts sociales ne peut produire d'effets si elle contestée en justice ; dès lors le juge ne peut retenir la date de cette délibération pour décider qu'à partir de cette date, un notaire associé n'a plus vocation à percevoir les bénéfices dégagés par la SCP. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-13.002, F-D
N° Lexbase : A2012TCI). En l'espèce, Me X, notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y et Z, au sein d'une SCP, a cessé toute activité à compter du 1 février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP. Par arrêté du Garde des Sceaux du 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2012, il a été déclaré démissionnaire d'office et ses associés ont engagé une action pour voir ordonner la cession forcée de ses parts. Les parties étant en désaccord sur la valeur de celles-ci, un expert a été désigné en référé. La cour d'appel de Rennes, sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-18.983, FS-P+B
N° Lexbase : A6441MY9) ayant rejeté sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014, Me X a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée la Haute juridiction va censurer les juges du fond. En effet, pour fixer à la date du 15 mai 2015, la cession des parts sociales détenues par Me X, au sein de la SCP, et juger en conséquence qu'à partir de cette date, il n'avait plus vocation à percevoir les bénéfices dégagés par celle-ci, l'arrêt retient que, par délibération du 15 mai 2015, l'assemblée générale des associés a décidé du rachat des parts de Me X. Or, en statuant ainsi sans prendre en compte que la délibération était contestée en justice, ce dont il résultait que la cession des parts litigieuses n'était pas effectivement réalisée, la cour d'appel a violé les articles 28, 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (
N° Lexbase : L1983DY4).
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