Il résulte de l'article L. 243-1-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9124I8G) que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France peut désigner un représentant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; selon l'article L. 241-8 (
N° Lexbase : L4944ADH) de ce même code, la contribution de l'employeur aux cotisations de Sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, tout convention contraire étant nulle de plein droit. Partant, la convention par laquelle l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.796, F-P+B+I
N° Lexbase : A7678TBY).
Dans cette affaire, Mme X était salariée de la société F., qui ne comportait pas d'établissement en France, du 1er avril 2005 au 10 août 2016. Le 4 avril 2005, a été conclue entre l'employeur et la salariée, une convention instituant cette dernière mandataire de l'employeur chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales relativement aux sommes perçues par celle-ci ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France. L'Urssaf ayant notifié une mise en demeure de payer les cotisations dues au titre des années 2005 et 2006, la salariée a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter sa demande, retient que la société avait régulièrement désigné Mme X, en application de l'article L. 243-1-2 du Code de la Sécurité sociale.
Sur pourvoi formé par cette dernière, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en énonçant la solution précitée ; les juges du fond, par leur décision, ont violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E5322E7A).
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