Ne caractérise pas l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, l'arrêt qui retient que le salarié, sans se contenter de remplir son obligation contractuelle d'information, a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux intérêts de celui-ci en remettant en question le bien fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il a fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l'un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d'agence) et de sa qualification (expert-comptable), l'auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dan un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-21.064, FS-P+B
N° Lexbase : A2022TCU ; voir également sur l'intention de nuire Cass. soc., 22 octobre 2015, deux arrêts, n° 14-11.291
N° Lexbase : A0160NUH et n° 14-11.801
N° Lexbase : A0259NU7, FP-P+B).
En l'espèce, M. X a été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la société Y. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur d'agence. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005. La cour d'appel (CA Nîmes, trois arrêt dont un rendu le 6 septembre 2011, n° 10/01572
N° Lexbase : A4145H7N) ayant déclaré le licenciement fondé sur une faute lourde, le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 223-14 alinéas 1er et 4 (
N° Lexbase : L5916AC4), devenu article L. 3141-26 du Code du travail (
N° Lexbase : L6923K9B), en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-523 QPC, du 2 mars 2016
N° Lexbase : A7973QDN). Elle précise qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9192ESA).
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