Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2017 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-19.158, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6857TA9). En l'espèce, par contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004, une société a donné son fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant en location-gérance. La locataire a, en exécution du contrat, remis à la bailleresse une garantie à première demande consentie le 3 novembre 2004 par une banque. La société bailleresse du fonds a, pendant le cours du contrat de location-gérance, fait l'objet d'une scission emportant transmission de sa branche d'activité de l'hôtel donné en location-gérance. La locataire du fonds ayant résilié le contrat de location-gérance, la société ayant recueille la branche d'activité scindée, après avoir vainement mis cette dernière en demeure d'exécuter ses obligations, a, par lettre du 30 juin 2011, demandé à la banque de mettre en oeuvre la garantie, puis l'a assignée en paiement. La cour d'appel (CA Pau, 19 mars 2015, n° 15/1148
N° Lexbase : A0544NEU) a jugé qu'elle était en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque : avoir retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d'une opération de fusion ou de scission n'est pas incompatible avec le caractère
intuitu personae de cette garantie, la cour constate que la société qui a bénéficié de la garantie originaire a fait l'objet d'une scission ayant eu pour effet de transférer la totalité de sa branche d'activité hôtelière à compter du 1er novembre 2005, et que la garantie à première demande accordée au titre de la location-gérance de l'hôtel se rattache à l'activité hôtelière cédée. L'arrêt d'appel en a, alors, déduit qu'il n'y avait lieu ni de mentionner l'existence de cette garantie dans l'acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2321 du Code civil (
N° Lexbase : L1145HIA) et L. 236-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6353AI7 ; cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2499AWH et "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7495CDX).
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