La lettre juridique n°687 du 9 février 2017 : Filiation

[Brèves] Délai de forclusion de l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre : réalité sociologique versus vérité biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-27.245, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7001TAK)

Lecture: 2 min

N6567BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délai de forclusion de l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre : réalité sociologique versus vérité biologique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800653-breves-delai-de-forclusion-de-laction-en-contestation-de-paternite-lorsque-la-possession-detat-est-c
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Février 2017

Si le délai de forclusion prévu par l'article 333, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L5803ICW) -auquel est soumis l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre-, peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l'alinéa premier de l'article 2241 du même code (N° Lexbase : L7181IA9), l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; au-delà de ce délai, la prééminence de la vérité biologique ne saurait être invoquée, le législateur ayant choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l'expiration d'une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s'est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l'enfant, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt supérieur de celui-ci. Tels sont les deux enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-27.245, FS-P+B+I N° Lexbase : A7001TAK). En l'espèce, Noé A avait été inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né le [...] de M. A et Mme Y, qui l'avaient reconnu avant sa naissance ; M. X avait assigné M. A en contestation de paternité le 14 novembre 2012, puis la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale, le 28 février 2013 ; un jugement du 17 décembre suivant avait désigné un administrateur ad hoc aux fins de représenter l'enfant. Mme Y et M. X faisaient grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité irrecevable, invoquant, tout d'abord, l'interruption du délai par l'assignation délivrée le 14 novembre 2012. L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la première des deux règles précitées, et relevé que l'enfant n'avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant sa naissance, en déduit que l'action était irrecevable, l'assignation du 14 novembre 2012, dirigée contre le seul père légal, à l'exclusion de l'enfant, n'ayant pu interrompre le délai de forclusion ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), à ceux critiqués, la décision se trouvait légalement justifiée de ce chef. S'agissant du second moyen où il était encore fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité irrecevable, la Haute juridiction relève ensuite que M. X s'était borné, dans ses conclusions d'appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique. L'argument est balayé par les Hauts magistrats qui rappellent la ratio legis, ainsi qu'il a été énoncé plus haut (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4375EYP).

newsid:456567

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus