La lettre juridique n°687 du 9 février 2017 : Licenciement

[Brèves] Extension de la protection prévue par le Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-24.310, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6999TAH)

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[Brèves] Extension de la protection prévue par le Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800666-breves-extension-de-la-protection-prevue-par-le-code-du-travail-pour-les-delegues-syndicaux-en-cas-d
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par Blanche Chaumet

le 09 Février 2017

Le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, en application de l'article L. 2234-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D), la protection prévue par le Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (N° Lexbase : L1877DY8). Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-24.310, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6999TAH). M. X, exerçant les fonctions de technicien géomètre, a été licencié en 2013. Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l'emploi et de la formation professionnelle, il a saisi en référé la juridiction prud'homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que ce dernier, qui n'était investi d'aucun des mandats énumérés par l'article L. 2421-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0199H9A), ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article, et que l'article 12.3.1.2 relatif aux commissions paritaires régionales de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (N° Lexbase : X2036AKM), selon lequel "les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du Code du travail [devenu l'article L. 2411-3], dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu'ils sont salariés des professions relevant de la présente convention", est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d'une commission paritaire nationale. La cour considère donc qu'à la date de son licenciement, le salarié ne bénéficiait d'aucune protection, l'avis rendu par la commission d'interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence. Elle juge que son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement. Le salarié s'est pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2251-1 (N° Lexbase : L2406H9Y) et L. 2234-3 (N° Lexbase : L2344H9P) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0143GAK).

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