Une assemblée générale extraordinaire d'un parti politique organisée par voie de consultation postale en méconnaissance des statuts de ce parti encourt la suspension. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.561, FS+P+B+I
N° Lexbase : A8410S9D). L'association en cause a soumis au vote par correspondance de ses adhérents la suppression de l'article 11 bis de ses statuts, instituant une présidence d'honneur. M. X, précédemment nommé à cette fonction, a saisi le juge des référés pour voir ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire ainsi organisée. La Cour suprême rejette tout d'abord le moyen du pourvoi faisant grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, estimant que, puisque le parti politique est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (
N° Lexbase : L3076AIR), le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire. Elle relève ensuite que c'est à bon doit que la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait, à l'évidence, que les statuts du parti politique ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire, et non pour l'assemblée générale extraordinaire. Elle a pu en déduire que l'organisation d'un vote par correspondance portant sur l'approbation de nouveaux statuts, en méconnaissance des dispositions des article 24, 26 et 27 des statuts de l'association, constituait un trouble manifestement illicite et, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié le choix de la mesure provisoire propre à le faire cesser. Elle a légalement justifié sa décision de ce chef et le pourvoi est donc rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable