La seule qualité de voisin d'un immeuble concerné par un arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable ne suffit pas à conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 383374, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3259S9L). En jugeant, après avoir souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les consorts X n'étaient ni propriétaires, ni occupants à un quelconque titre d'un lot situé dans l'immeuble concerné par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité irrémédiable, que leur seule qualité de voisin de cet immeuble ne suffisait pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 2 juin 2014, n° 12MA02962
N° Lexbase : A6790MQK) n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. En outre, la Haute juridiction ajoute que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre (
N° Lexbase : L2048A4M), dont la teneur a été reprise aux deux premiers alinéas de l'article L. 511-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L8042I4M), visent les immeubles qui ne sont pas insalubres, mais dont l'expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres, sans distinguer entre les immeubles à usage d'habitation et les autres. En l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas été pris sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de cet article 13, qui ne visent, quant à elles, que les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 (
N° Lexbase : L9100IZ3) et L. 1331-28 (
N° Lexbase : L9689KX7) du Code de la santé publique, c'est-à-dire des immeubles ou locaux à usage d'habitation. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que certains des lots concernés par la procédure d'expropriation ne seraient pas à usage d'habitation ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation prévue par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4986EXX).
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