Le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière. Lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée. Et, l'admission de la créance n'exonère pas le garant financier de son engagement contractuel. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 dans une série de quarante arrêts dont un publié Bulletin (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-16.531, FS-P+B
N° Lexbase : A7174S9L). En l'espèce, une société (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012. Le propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, a déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire. La créance ayant été admise par le juge-commissaire le 23 janvier 2014, la société auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l'état des créances. Le juge-commissaire ayant rejeté cette réclamation et retenu que l'admission de la créance au passif de l'agence ne l'exonère pas de son engagement contractuel de garant financier, la société garante a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0339EXT).
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