Le Quotidien du 30 janvier 2017 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Conséquence de la conclusion d'un plan de règlement échelonné d'une dette fiscale par un redevable solidaire : interruption du délai de prescription à l'égard de l'ensemble des redevables solidaires

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 381282, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3258S9K)

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[Brèves] Conséquence de la conclusion d'un plan de règlement échelonné d'une dette fiscale par un redevable solidaire : interruption du délai de prescription à l'égard de l'ensemble des redevables solidaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37476703-breves-consequence-de-la-conclusion-dun-plan-de-reglement-echelonne-dune-dette-fiscale-par-un-redeva
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par Jules Bellaiche

le 31 Janvier 2017

L'interruption ou, le cas échéant, la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l'un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l'égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l'administration fiscale peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 381282, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3258S9K). En l'espèce, afin d'obtenir le paiement du solde d'impôt sur les revenus des années litigieuses au nom d'un couple, l'administration fiscale a fait procéder à une saisie conservatoire de meubles corporels au domicile des époux sur réception de l'épouse requérante, signataire de la saisie. Un commandement de payer a été établi le 27 juin 2001 et retourné non réclamé par celle-ci, alors divorcée. L'époux a effectué, sur la base d'une proposition de règlement échelonné et acceptée par le comptable public, des versements périodiques et réguliers d'une partie de son salaire en paiement de sa dette. Enfin, la trésorerie a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à la requérante correspondant au solde des impositions sur le revenu. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la reconnaissance, par un débiteur solidaire, du droit du créancier interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci. En cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. Tant la conclusion d'un plan échelonné de règlement que les versements réguliers effectués en exécution de celui-ci doivent être regardés comme des actes portant reconnaissance de sa dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du LPF (N° Lexbase : L9529IYL). Ainsi, selon le principe dégagé, les versements opérés par l'ex-époux avaient bien eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la requérante, sans que l'administration ait été tenue de notifier à cette dernière les termes du règlement échelonné qu'elle avait conclu avec lui. Par suite, cette absence de notification ne pouvait constituer un manquement au devoir de loyauté qui aurait été celui de l'administration fiscale à l'égard de la requérante. Cette solution confirme notamment une jurisprudence de 1991 (CAA Bordeaux, 30 décembre 1991, n° 90BX00551 N° Lexbase : A0004AXG) .

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