Est recevable la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le "Réseau privé virtuel avocat" (RPVA) et qui respectait les formalités prescrites par les articles 58 (
N° Lexbase : L1442I8W) et 933 (
N° Lexbase : L1012H4A) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 14-29.013, FS-P+B
N° Lexbase : A7121S9M).
En l'espèce, Mme X a été engagée comme VRP à temps partiel par la société Y à compter du 1er avril 1987. La salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Grenoble, 21 octobre 2014, n° 12/04765
N° Lexbase : A6692MZU) ayant déclaré recevable l'appel, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Elle précise qu'aux termes de l'article 748-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0378IG4), rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 (
N° Lexbase : L6963H7Z) du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Elle ajoute que l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées et que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du Code de procédure civile demeurent applicables (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3849ETQ et "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).
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