Il résulte des termes du 1 et du a du 2 de l'article 39 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L3833KWU), relatif au régime des plus-values de cession à long terme, que le bénéfice des règles particulières d'imposition qu'il prévoit est subordonné aux seules conditions que la cession porte sur un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, quand bien même il ne figurerait pas au bilan de cette dernière, et que cet élément soit cédé après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 375746, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8787SXQ). En l'espèce, après avoir constaté que le titre d'une SCI n'était pas inscrit au bilan de la société requérante avant le jour de sa cession, soit le 30 juin 1992, et que la part détenue a été inscrite pour une valeur de 15,24 euros et revendue le jour même pour une valeur de 484 787,87 euros, la cour administrative d'appel a jugé que la cession d'un élément non inscrit dans les immobilisations ne peut pas faire l'objet du régime de plus value à long terme, à supposer même que la société établisse détenir effectivement la part depuis plus de deux ans (CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390
N° Lexbase : A7221MLZ). Toutefois, selon le principe dégagé, la Haute juridiction a donné raison à la société requérante en ce qui concerne la cession des titres de la SCI .
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