Les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine (recours "Tarn-et-Garonne", CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6449MIP) sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat s'ils ne soulèvent que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 392815, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8794SXY). En l'espèce, l'exécution du contrat de partenariat approuvé par le décret que l'association attaque ne saurait être regardée comme de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts des consommateurs ou des organisations que défend la requérante. En outre, eu égard à la généralité de son objet, l'association requérante ne peut être regardée comme se prévalant d'intérêts auxquels l'exécution du contrat de partenariat approuvé par le décret qu'elle attaque serait de nature à porter une atteinte directe et certaine. Sa requête est donc rejetée.
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