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par Pascal Mendak, Directeur associé chez Legal'Dev - Groupe Fargo
le 05 Janvier 2017
Pour comprendre les évolutions et les textes actuels, un bref retour au passé s'impose. Hervé Chemouli rappelle que la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L8851IPI) a eu pour effet de permettre le regroupement capitalistique de plusieurs professions au moyen d'un outil, la holding pluri professionnelle ou SPFPL. "C'est la genèse de cette interprofessionnalité capitalistique qui a permis d'ouvrir le capital des structures d'exercice à d'autres professionnels que les avocats comme les notaires, les experts comptables ou les mandataires judiciaires".
Quant à la loi "Macron", elle a bouleversé les majorités prévues par la loi de 2011. C'est ce qui a permis la détention majoritaire par des professionnels non exerçants ; et, au surplus, avec la possibilité de n'intégrer qu'un seul membre comme justifiant l'activité exercée, ajoute Hervé Chemouli, lequel met l'accent sur les principales nouveautés :
- la première concerne les sociétés de droit commun qui peuvent dorénavant être créées par les avocats ;
- la seconde, la société pluriprofessionnelle d'exercice qui introduit l'interprofessionnalité d'exercice et dont on attend le décret d'application au plus tard le 1er juillet 2017.
II - Les choix possibles
Exercice individuel, SCP, société d'exercice libéral, holding SPFPL monoprofessionnelle, ou pluriprofessionnelle, le choix est large.
Déjà, lors de l'événement de formation "Campus" du barreau de Paris en juillet 2016, au lendemain de la publication des décrets "Macron" du 29 juin 2016 (1), Hervé Chemouli et Jack Demaison encourageaient fortement les avocats à se regrouper via de nouvelles structures, créer ou se rapprocher de réseaux : répartition optimisée des bénéfices, des outils et une logistique informatiques partagés, des potentiels de communication accrus, les moyens de se concentrer davantage sur le coeur de son activité tout en optimisant la complémentarité. Bien entendu, des pactes d'associés devront prévoir les détails des organisations avec rigueur et précision.
A écouter ces éminents praticiens, les avocats individuels sont voués pour une majeure partie à disparaître sauf à adopter un positionnement de niche porteur et y exceller. Ni plus, ni moins...
La démarche de développement passe donc par un rapprochement organisé, idéalement accompagné de conseils spécialisés, une communication orchestrée avec précision pour définir les territoires de communication des avocats, mettre en valeur les expertises et proposer une véritable stratégie de marque...
Regroupement de cabinets d'avocats, rapprochement de professions différentes, tout est possible ou presque.
A - Le choix des SEL et des holdings SPFPL
Les avocats peuvent se regrouper et constituer des holdings monoprofessionnelles qui intègrent des sociétés SEL, par exemple, constituées uniquement d'avocats. Une telle holding peut être créée afin d'acheter les murs du cabinet ou investir dans un autre cabinet ; il est possible, depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de créer des holdings pluriprofessionnelles intégrant des sociétés de professionnels exerçant des professions différentes (avocats et sept professions réglementées tels les experts-comptables, les notaires, les huissiers les conseils propriété industrielle notamment, à l'exclusion des commissaires aux comptes).
Audrey Chemouli et Jack Demaison rappellent à l'occasion de la conférence "Legal Me up" de l'Incubateur du barreau de Paris, qu'avec la loi du 6 août 2015 la majorité du capital ET des droits de vote de la SPFPL peut être détenue par des personnes exerçant des professions différentes de celles des sociétés d'exercice ou de droit commun (voir ci-dessous).
La majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libérale d'avocats peut désormais être détenue par toute personne physique ou morale exerçant la profession d'avocat ou l'une des professions juridiques ou judiciaires, qu'elles se situent en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse.
Dans l'hypothèse de la détention par des personnes exerçant une autre profession juridique ou judiciaire que la profession d'avocat, la SEL doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession d'avocat. Les mêmes règles s'appliquent pour la détention de la majorité du capital et des droits de vote de la SEL par une SPFPL pluriprofessionnelle.
Bouleversement s'il en est, les majorités de détention du capital ont été donc totalement refondues par les dispositions "Macron", selon Hervé Chemouli ; un cabinet d'avocat peut être, par exemple, détenu à 99 % par une autre profession...
Ces nouvelles structures permettent donc désormais de créer des groupes, les doter de vraies marques différenciantes et de capitaliser sur les investissements réalisés (informatiques, logistiques et communication).
Sur la patrimonialité évoquée par Jack Demaison à la conférence "Legal Me up", les récents textes s'inscrivent dans un contexte de dépatrimonialisation avec loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, notamment dans les SCP, afin de pas pénaliser les associés restants quand d'autres se retirent. Il est tout à fait possible de prévoir dans les statuts que la clientèle ne sera pas valorisée lors d'un départ d'un associé.
B - "Société de droit commun" ou société commerciale : un vecteur de business development ?
Depuis la loi "Macron", et les décrets d'application du 29 juin 2016, les avocats ont désormais la possibilité de créer toute forme de société commerciale (SA, SARL, SAS) à l'exception des SNC, ou société en commandite par action ou en commandite simple, car leur statut leur interdit d'avoir la qualité de commerçant. L'objectif étant de se donner les moyens financiers de développer des activités à forte densité capitalistique, telles des plateformes à haute valeur ajoutée technologique.
Xavier Hubert, ex-conseiller juridique d'Emmanuel Macron rappelle que le capital de la société commerciale créée peut être détenu par les professions juridiques et judiciaires établies en France ou dans un Etat membre de l'UE ou bien encore en Suisse. Le fait qu'un avocat suisse puisse intégrer une structure française peut présenter un intérêt pour un cabinet français, dès lors que l'avocat suisse a la faculté d'être mandataire fiduciaire et peut ainsi compléter l'offre d'un cabinet situé en France.
Selon Xavier Hubert, un avocat peut être donc présent capitalistiquement dans plusieurs cabinets sans exercer dans ces cabinets, créer des filiales et sous filiales. Il pourra exercer, à titre secondaire, dans un autre barreau au sein d'une filiale.
Quant au formalisme des autorisations, l'article 5 du décret du 25 mars 1993 (N° Lexbase : L4321A4S) pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut (N° Lexbase : L3046AIN) dispose que, lorsque les avocats sont issus de barreaux différents, ils informent leur Bâtonnier qui saisit le conseil de l'Ordre. Ce dernier a ensuite de 45 jours pour se prononcer. La société elle-même doit aussi faire une demande d'inscription au barreau de son siège social.
Le champ des possibles est infini, car il induit la création potentielle de groupes et filiales tant avec des structures françaises de l'Union européenne que de la Suisse.
Le métier d'avocat pourra donc être exercé dans deux lieux différents, à charge pour l'avocat de saisir le Bâtonnier dans le respect des règles prévues à cet effet.
Quant aux sociétés pluriprofessionnelles d'exercice de l'ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 (N° Lexbase : L3874K7M), attendues par les uns, rejetées par les autres, elles ne pourront voir le jour qu'après publication d'un décret attendu au plus tard le 1er juillet 2017. Ces sociétés ne semblent pas susciter un grand intérêt selon les intervenants présents lors de la conférence du CNB, qu'ils soient avocats ou notaires... On se demande réellement si ce type de structure répond avec pertinence aux attentes des professionnels concernés.
C - Activités accessoires et connexes
C'est l'une des grandes nouveautés ; l'avocat par le biais de la constitution de sociétés commerciales pourra se lancer dans la commercialisation de différents biens et services.
Ces biens et services, nous disent les textes (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 111 N° Lexbase : L8168AID), doivent être exercés à titre accessoire et être connexes à l'exercice de la profession.
Le caractère accessoire de l'activité découle de ses caractéristiques "organiques" et non pas financières. Si les textes n'apportent pas de définition du terme, la notion d'"accessoirité" suppose qu'il y ait un "rapport" avec la profession d'avocat, selon Xavier Hubert lors de la conférence de l'Incubateur. Cela donne lieu, toutefois, à une très grande variété de choix possibles, tels la gestion patrimoniale, les activités d'assurance, même si, dans l'esprit des rédacteurs il s'agissait de permettre la création de plateformes de consultations et de services en ligne, ajoute Xavier Hubert. Une précision de taille : le chiffre d'affaires généré par l'activité exercée à titre accessoire peut dépasser celui de l'activité principale. On voit ici les nombreuses opportunités offertes par ce texte et les rapprochements possibles entre les acteurs de la legal tech et les avocats. De véritables groupes entre sociétés mères et filiales de nationalités différentes. Les projets vont déjà bon train dans certains cabinets (Solegal, Dentons, EY et bientôt 1134 créent ou vont constituer des structures collaboratives ad hoc).
Les règles déontologiques de la profession assureront, toutefois, les garde-fous nécessaires, les auteurs de la loi "Macron" laissant les instances professionnelles gérer ce sujet important...
Les biens et services sont dits "connexes" lorsqu'ils sont destinés à des clients des avocats (pas seulement leurs clients) ou à d'autres membres de la profession. Selon la fiche du CNB, dédiée aux incompatibilités, "l'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation en informe par écrit, le conseil de l'Ordre du barreau dont il ou elle relève. [...] Le conseil de l'Ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession".
Par ailleurs, les précisions apportées par le CNB dans les fiches qu'il a éditées en juillet 2016 clarifient ce nouveau régime : "l'avocat est autorisé à exercer des mandats sociaux dans les sociétés ayant pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat". Le type de service cité par la notice du décret reprise par le CNB peut être l'édition juridique, la formation professionnelle, ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats").
Alors même que des avocats se rencontrent et projettent de collaborer ensemble sans structures dédiées, gageons que cette "boîte à outils" d'ingénierie sociétaire, qui permet avant tout aux avocats de se donner les moyens de leurs développements, constituera l'une des voies pour initier de belles opportunités de croissance.
(1) Décrets n° 2016-878 (N° Lexbase : L1249K97), n° 2016-879 (N° Lexbase : L1268K9T) et n° 2016-882 (N° Lexbase : L1248K94), du 29 juin 2016 (JO du 30 juin 2016).
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