L'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2016 (
N° Lexbase : L1064LBZ) par lequel le Garde des Sceaux a fixé les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (
N° Lexbase : L9732A9C) est suspendue faute de garanties suffisantes pour s'assurer de la régularité de ce tirage au sort. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2016 (CE référé, 14 décembre 2016, n° 405269
N° Lexbase : A8810SXL). Pour mémoire la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (
N° Lexbase : L4876KEC) a libéralisé l'installation des notaires : elle a prévu que, dans certaines zones, l'installation serait désormais libre. Ces zones sont déterminées par un arrêté qui formule également une recommandation du nombre d'offices qu'il convient de créer dans chaque zone. Pour l'application de la nouvelle loi, un décret du 20 mai 2016 (
N° Lexbase : L2699K8H) a prévu les modalités d'attribution de ces nouveaux offices : les demandes sont traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été faites, et satisfaites s'il reste des offices vacants et si le demandeur remplit toutes les conditions. Toutefois, si le nombre des demandes formées dans les 24 heures suivant l'ouverture du dépôt des demandes pour une zone est supérieur au nombre d'offices à attribuer, l'attribution se fait par tirage au sort entre ces demandes. Un arrêté du 14 novembre 2016 a organisé les modalités de ce tirage au sort. Dans son ordonnance le juge des référés a relevé que, ni dans l'arrêté, ni dans les autres documents internes adoptés pour la préparation du tirage au sort, le ministre n'avait prévu des règles permettant de s'assurer de la régularité de la procédure tout au long du déroulement de celle-ci, depuis l'enregistrement de la candidature, jusqu'à la publication des noms des personnes devenues titulaire d'un office notarial. Il estime que cette insuffisance de garanties procédurales justifie la suspension de l'arrêté. Les opérations de tirage au sort doivent donc être interrompues.
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