A été publié au Journal officiel, le décret n° 2016-1792, du 20 décembre 2016, relatif à la complicité des contraventions du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8950LB4), entré en vigueur le 23 décembre 2016. Le décret transpose l'article 4 de la Directive 2008/99 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (
N° Lexbase : L1148ICI), incriminant le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle l'un des actes énumérés à l'article 3 de cette Directive, ou de s'en rendre complice, s'agissant de la complicité d'infractions contraventionnelles. Parmi ces infractions, on trouve, notamment, le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore ; la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets ; le transfert de déchets ; l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées etc.. Désormais, l'article R. 173-5 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9101LBP) prévoit deux hypothèses de complicité contraventionnelle, punies dans les conditions de l'article 121-6 du Code pénal (
N° Lexbase : L2282AMH) : la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre et la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
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