Le Quotidien du 12 décembre 2016 : Affaires

[Brèves] Décision du Conseil constitutionnel relative à la loi "Sapin II" : dispositions de droit des affaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-741 DC, du 8 décembre 2016 (N° Lexbase : A1548SPZ)

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le 30 Décembre 2016

Le 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi "Sapin II" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP). Plusieurs dispositions dont il a été saisi intéressent le droit des affaires (Cons. const., décision n° 2016-741 DC, du 8 décembre 2016 N° Lexbase : A1548SPZ). Tout d'abord, les paragraphes I et V de l'article 17 de la loi qui prévoient l'obligation, pour les grandes entreprises, de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption ont été jugés conformes à la Constitution. Il en est de même de certaines dispositions de l'article 49 qui permettent au Haut conseil de stabilité financière de prendre des mesures conservatoires macroprudentielles à l'égard des entreprises d'assurance. Ainsi, les mesures prévues par le législateur visent notamment à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d'une décollecte massive des fonds placés dans des contrats d'assurance-vie. Compte tenu de ce motif d'intérêt général, de l'obligation impartie par la loi au Haut conseil de stabilité financière de veiller aux intérêts des assurés et du caractère temporaire des mesures prudentielles prévues par le législateur, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle. Il a, également, jugé conformes à la Constitution les modifications apportées par l'article 123 de la loi aux règles fixées par le Code de commerce en matière de délais de paiement, en particulier l'élévation des amendes encourues en cas d'irrespect de ces règles. S'agissant de l'article 137, qui instaure un reporting fiscal pays par pays, le Conseil constitutionnel a estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution (lire N° Lexbase : N5702BW4). En outre, le dispositif instauré par l'article 161, qui prévoit un vote de l'assemblée générale des sociétés cotées sur la politique de rémunération des dirigeants et l'approbation par cette assemblée de certains éléments de rémunération, a été déclaré conforme à la Constitution : ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif d'accessibilité de la loi et ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises. Enfin, les dispositions de l'article 134, qui se bornent à conférer à l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme le pouvoir de confier à un administrateur la charge de suivre des évolutions technologiques, sont déclarées contraires à la Constitution, comme dépourvues de portée normative.

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