Le Quotidien du 12 décembre 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Les rescrits fiscaux désormais contestables par un recours direct !

Réf. : CE Sect., 2 décembre 2016, n° 387613, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9075SNG)

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le 30 Décembre 2016

Les rescrits fiscaux ne peuvent, en principe, pas être contestés par le contribuable ; toutefois, le Conseil d'Etat pose une exception à ce principe lorsque l'application de la position prise par l'administration entraînerait des effets notables autres que fiscaux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2016 (CE 3° ch., 2 décembre 2016, n° 387613, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9075SNG). En l'espèce, la société requérante a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de la procédure générale de rescrit prévu au 1° de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38), si elle pouvait légalement soumettre les ventes de huit revues qu'elle édite au taux réduit de TVA applicable aux livres. L'administration fiscale a répondu que ces différentes revues relevaient du taux normal de la TVA et non du taux réduit. La société a alors formé des recours devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes (TA Paris, 29 janvier 2013, n° 1214731 N° Lexbase : A3259SH8). Cependant, le Conseil d'Etat a donné raison à la requérante. La Haute juridiction a précisé que, eu égard aux enjeux économiques qui les motivent, les prises de position défavorables de l'administration dans le cadre de certaines procédures spécifiques de rescrit étaient réputées pouvoir faire l'objet d'un recours. Lorsque les conditions d'ouverture du recours sont remplies, le contribuable qui entend contester une prise de position de l'administration en réponse à sa demande de rescrit doit préalablement la saisir d'une demande de second examen sur le fondement de l'article L. 80 CB du LPF (N° Lexbase : L4725ICY). Cette demande de second examen sera un préalable obligatoire à un recours contre le rescrit. Dans la mesure où il était raisonnable de penser que les contribuables n'avaient pu anticiper le caractère obligatoire de ce recours préalable à la saisine du juge avant sa décision, cette formalité ne serait exigée que pour les demandes présentées postérieurement à la publication de la décision, soit à compter du 3 décembre 2016. Au cas présent, l'application du taux normal de TVA aux revues éditées par la société requérante était de nature à pénaliser significativement ses ventes. Le Conseil d'Etat a donc estimé que les réponses apportées par l'administration fiscale à ses demandes de rescrit étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours. La société pourra donc bénéficier du taux réduit .

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