Il résulte des articles 631 (
N° Lexbase : L6792H7P) et 1032 (
N° Lexbase : L1306H47) du Code de procédure civile, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat. En application de l'article 930-1 du même code (
N° Lexbase : L0362ITL), régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-25.972, F-P+B
N° Lexbase : A8331SNU). En l'espèce, l'arrêt d'une cour d'appel (CA Rennes, 27 octobre 2011, n° 09/01226
N° Lexbase : A2771HZN), statuant sur une demande formée par les consorts H. contre M. et Mme C. et M. P., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-12.655, FS-D
N° Lexbase : A8653KIC), M. et Mme C. ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 18 juin 2015, n° 14/09819
N° Lexbase : A2690NL9) de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par eux, alors que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1032 du Code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code. A tort selon les juges suprêmes qui, énonçant les principes susvisés, retiennent que c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable