Le Quotidien du 12 décembre 2016 : Bancaire

[A la une] Prêteur bénéficiaire d'une réserve de propriété grevant le bien financé : clauses abusives

Réf. : Cass. avis, 28 novembre 2016, n° 16011 (N° Lexbase : A8724SNG)

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le 30 Décembre 2016

Doivent être réputées non-écrites comme abusives, au sens de l'article L. 132-1, ancien, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1074KZS ; C. consom., art. L. 212-1, nouv. N° Lexbase : L3278K9B) :
- la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du Code civil (N° Lexbase : L7611K9R), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) ;
- la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit-elle être réputée non écrite, dès lors qu'elle ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation ;
- la clause ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d'une réserve de propriété, la possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.
Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un avis du 28 novembre 2016 (Cass. avis, 28 novembre 2016, n° 16011 N° Lexbase : A8724SNG). S'agissant de la première clause visée, elle retient, notamment, que la clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Concernant la deuxième clause, la Cour relève qu'elle est présumée abusive, sauf preuve contraire, par l'ancien article R. 132-2, 6°, du Code de la consommation (N° Lexbase : L0512IDC ; C. consom., R. 212-2, nouv. N° Lexbase : L0547K97). Elle laisse de surcroît l'emprunteur, s'il n'est pas tenu informé d'une telle renonciation, dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété. Elle a donc pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif. Enfin, pour la troisième clause, la Cour estime que lorsqu'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur est repris, la valeur du bien imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie, peut correspondre au prix de revente de ce bien. Il est possible de laisser au prêteur le libre choix du moment de la revente, sans risque de voir s'accroître exagérément les intérêts de retard. En revanche, le prix obtenu par le prêteur à l'occasion de cette revente étant généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, le fait de l'autoriser à réaliser le bien repris, sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a pour effet d'aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.

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