Le Quotidien du 14 décembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la création du label "campus des métiers et des qualifications" sur le fondement du droit des marques : notion d'usage sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 30 septembre 2016, n° 386023, mentionnée aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8735SNT)

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[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la création du label "campus des métiers et des qualifications" sur le fondement du droit des marques : notion d'usage sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36535063-0
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le 30 Décembre 2016

La violation des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI) ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution du label litigieux "campus des métiers et des qualifications", laquelle ne procèdent pas du décret attaqué (décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 N° Lexbase : L3167I43), qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2016 (CE, 4° et 5° s-s-r., 30 novembre 2016, n° 386023, mentionnée aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8735SNT). Les articles D. 335-33 (N° Lexbase : L3224I48) à D. 335-35, introduits dans le Code de l'éducation par le décret du 29 septembre 2014, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de l'Economie un "label campus des métiers et des qualifications". Les requérantes soutenaient que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué. En effet, selon ce texte, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Mais énonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation du décret litigieux.

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