Le Quotidien du 14 décembre 2016 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions relatives au calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-15.100, FS-P+B (N° Lexbase : A8490SNR)

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le 30 Décembre 2016

Constitue non pas un remboursement de frais, mais un avantage contractuel qui doit entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (N° Lexbase : X0590AEL), les sommes payées par l'employeur correspondant à l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux perçus par le salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-15.100, FS-P+B N° Lexbase : A8490SNR).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société en qualité d'ingénieur, son contrat de travail étant soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par avenant signé avec la société, il est expatrié et affecté en Chine en qualité de délégué permanent TRS, puis il fait l'objet d'une mutation concertée au sein de la société. Les parties signent une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de rupture. La cour d'appel accédant à la demande du salarié, l'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par les parties le stipulait, d'une part, le remboursement de frais professionnels, d'autre part, sous un V intitulé Rémunération, divers éléments de rémunération au nombre desquels figurait, outre un salaire fixe et un variable, des primes ainsi que l'obligation, pour le salarié de s'acquitter à ses frais du montant de l'impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l'employeur de payer dans le pays d'accueil l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière obligation constituait un avantage contractuel qui devait entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

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