Le Quotidien du 14 décembre 2016 : Associations

[Brèves] Contestation du décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif d'une association reconnue d'utilité publique dissoute : absence d'intérêt pour agir de l'occupant d'un bien faisant partie de cet actif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 389423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3763SLX)

Lecture: 1 min

N5608BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contestation du décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif d'une association reconnue d'utilité publique dissoute : absence d'intérêt pour agir de l'occupant d'un bien faisant partie de cet actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36535061-breves-contestation-du-decret-autorisant-une-association-a-accepter-la-devolution-de-lactif-dune-ass
Copier

le 30 Décembre 2016

Le locataire, devenu occupant sans titre d'un bien, ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif net qui résulte de la dissolution d'une association reconnue d'utilité publique et qui inclut le bien occupé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 389423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3763SLX). L'association X, qui a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'abrogation des articles du décret du 27 mars 2006, qui respectivement, approuvent la modification statutaire de l'association Y, ainsi que sa dissolution, abrogent le décret impérial du 8 janvier 1868, conférant à celle-ci la qualité d'établissement d'utilité publique, autorisent le président de la Fédération des oeuvres de charité du diocèse de Metz-Caritas à accepter la dévolution de l'actif net résultant de la liquidation du Foyer Saint-Joseph et déclarent que cette dévolution présente le caractère de bienfaisance prévu au 4 de l'article 795 du CGI (N° Lexbase : L7866K99). La circonstance qu'à cette date, elle était occupant sans droit ni titre des locaux qui lui avaient initialement été donnés à bail par l'association Y, est sans influence sur le sens de la décision.

newsid:455608

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.