Le Quotidien du 14 décembre 2016 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : piqûre de rappel par la Cour de cassation quant à l'office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-21.760, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9698SNI)

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le 30 Décembre 2016

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L0170I8S) ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre Etat. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2016, qui retient ainsi que le juge devait, en l'espèce, se prononcer au seul regard de la loi marocaine applicable au moment du déplacement de l'enfant, et ne pouvait donc écarter l'application de la loi marocaine au profit de la loi française au motif de sa contrariété à l'ordre public international français (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-21.760, FS-P+B+I N° Lexbase : A9698SNI). En l'espèce, un enfant était né, le 10 janvier 2003, du mariage de Mme A., de nationalité française, et M. I., de nationalité française et marocaine. Un jugement marocain du 14 septembre 2009 avait prononcé le divorce des époux par compensation. Aucune décision n'avait été prise sur le droit de garde de l'enfant. Le 10 octobre 2014, Mme A. avait quitté le Maroc avec l'enfant pour s'installer en France. Le 5 décembre 2014, M. I. avait assigné Mme A. devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant au Maroc. Pour ordonner le retour de l'enfant, la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/02832 N° Lexbase : A2051RMW) avait énoncé que l'article 171 du Code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le droit de garde ; elle relevait que ce texte portait atteinte tant à la conception française de l'ordre public international, qui protège l'égalité des parents dans l'exercice de leur autorité parentale, qu'au principe énoncé à l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle retenait que le droit marocain devait être écarté s'agissant de la dévolution de l'autorité parentale sur l'enfant, et que, par application de l'article 372 du Code civil français (N° Lexbase : L2502LBB), M. I. et Mme A. étaient tous deux titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant ; elle en déduisait qu'en prenant seule la décision d'emmener l'enfant avec elle en France et d'y fixer sa résidence, sans l'accord du père, la mère s'était rendue auteur d'un déplacement illicite de l'enfant. Rappelant la règle précitée, la Cour suprême censure la décision au visa des articles 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH (N° Lexbase : E5830EYL).

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