Le Quotidien du 14 décembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Déclaration de conformité à la Constitution des dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la demande d'une autorité judiciaire étrangère

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-602 QPC, du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : A1550SP4)

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le 30 Décembre 2016

Les dispositions de l'article 695-28 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9778IPT) ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération, de laisser en liberté la personne visée par un mandat d'arrêt européen, sans mesure de contrôle, dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation. Aussi, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au magistrat du siège puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général. Par ailleurs, différentes phases de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont encadrées par des délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale qui garantissent que cette incarcération ne puisse excéder un délai raisonnable. Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 9 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-602 QPC, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : A1550SP4 ; cf., pour la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. QPC, 21 septembre 2016, n° 16-90.019, F-D N° Lexbase : A7031R48 et voir, à propos des réserves concernant l'extradition, Cons. const., décision n° 2016-561/562 QPC, du 9 septembre 2016 N° Lexbase : A4005RZD). En l'espèce, le requérant a soutenu que les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d'appel statue, lorsqu'il est saisi par le procureur général aux fins d'incarcération d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, porteraient atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit au recours et aux droits de la défense. Selon lui, il en va de même de l'absence de fixation d'une durée maximum d'incarcération et de l'absence d'une procédure de réexamen périodique de cette mesure. Enfin, le requérant a soutenu que les dispositions encadrant l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel, hormis les réserves exprimées, déclare lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

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