Lorsqu'il contrôle une sentence rendue en matière d'arbitrage international, le Conseil d'Etat s'assure que la sentence rendue n'est pas contraire à l'ordre public, c'est-à-dire que le contrat n'était pas dès le départ entaché d'un vice d'une particulière gravité, notamment d'un vice de consentement, ou n'est pas contraire à une règle à laquelle les personnes publiques ne peuvent déroger. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2016 (CE, 9 novembre 2016, n° 388806, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0614SGT). En 2001, Gaz de France, qui était alors un établissement public, a conclu un contrat avec un groupement de sociétés pour la construction d'un terminal méthanier. Ce contrat a ensuite été cédé par Gaz de France à l'une de ses filiales. Par un avenant de 2011, cette dernière et le groupement d'entreprises ont décidé que tout différend relatif au contrat serait tranché par des arbitres et non par une juridiction étatique. En l'espèce, l'erreur des arbitres, qui ont tranché le litige en appliquant des règles de droit privé alors que le contrat était un contrat administratif soumis aux règles du droit public (T. confl., 11 avril 2016, n° 4043
N° Lexbase : A6727RC7 et lire
N° Lexbase : N2451BWP), n'entraîne pas l'annulation de l'ensemble de la sentence. La sentence n'est annulée que sur un point précis, pour avoir méconnu la règle d'ordre public selon laquelle le maître d'ouvrage de travaux publics peut procéder lui-même aux travaux si son cocontractant méconnaît ses obligations, aux frais de ce dernier. Cette annulation ne conduit toutefois pas le Conseil d'Etat à rejuger ce point de l'affaire. Les parties doivent retourner, si elles le souhaitent, devant une juridiction arbitrale. Elles ne pourraient faire trancher ce point du litige par une juridiction administrative que si elles le souhaitaient toutes les deux et amendaient ainsi la convention d'arbitrage .
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