Le délai de prévenance de sept jours au moins, prévu par l'article L. 3123-21 du Code du travail (
N° Lexbase : L0429H9R), dans sa rédaction alors applicable, avant toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-19.401, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9010SGS).
En l'espèce, un salarié, qui a exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet pour le compte d'une association, avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a fait l'objet de plusieurs avenants, prend acte de la rupture de son contrat de travail moins d'un an plus tard et saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Orléans, 8 avril 2014, n° 13/02241
N° Lexbase : A6891MI3) déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).
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