La lettre juridique n°675 du 10 novembre 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Bénéfices distribués par un partnership anglais et cotisations sociales : quel revenu professionnel prendre en compte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.958, F-P+B (N° Lexbase : A9112SE9)

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N5127BWS

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le 12 Novembre 2016

Le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.958, F-P+B N° Lexbase : A9112SE9). Dans cette affaire, associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, Me X. exerce son activité d'avocat en France où il réside. La caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par l'avocat, et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-19.605, FS-D N° Lexbase : A8855IEP et lire N° Lexbase : N1325BTA), a rejeté son recours. L'avocat forme un pourvoi. Dans un premier temps la Haute juridiction va approuver les juges du fond. En effet, l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, les dispositions des articles 14 bis et quinquies du Règlement n° 1408/71 CEE du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), d'autre part, la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus (N° Lexbase : L5161IEU), convention qui ne s'applique pas aux cotisations sociales, lesquelles ne font pas partie des impôts compris dans son champ, constate que Me X convient qu'il exerce son activité principale de travailleur indépendant en France. Dès lors la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de vérifier si les sommes perçues par l'avocat au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet de Londres constituaient en tout ou partie des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L4428IRG). Mais, dans un second temps, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article précité. En effet, la cour d'appel relève essentiellement que Me X, qui exerçait en qualité d'avocat et était résident sur le territoire français, devait une "cotisation annuelle de base" sur l'ensemble des revenus nets de l'année sans qu'ils soient nécessairement inclus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Or, les revenus litigieux ne pouvaient être compris dans l'assiette des cotisations dues par l'avocat que dans les limites fixées par le texte susvisé .

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