Il résulte des articles L. 512-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (
N° Lexbase : L9258K4N), et D. 512-2 (
N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, 35, § 1er de la Convention de Sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de Sécurité sociale, et 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier, par la production des documents mentionnés au deuxième des textes susvisés, de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.204, FS-P+B+R (
N° Lexbase : A9047SES ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-22.687, FS-P+B
N° Lexbase : A9089MZN).
Dans cette affaire, Mme D., de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2001 et titulaire d'une carte de séjour temporaire "salariée" régulièrement renouvelée, a sollicité, en novembre 2009, le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux enfants, dont un né en 1995 en Côte d'Ivoire et arrivé en France en 2007. La caisse d'allocations familiales lui ayant opposé un refus en l'absence de production pour cet enfant du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 mai 2015, n° 12/02631
N° Lexbase : A6175NH8), pour faire droit à sa demande, énonce que les dispositions de la Convention signée le 16 janvier 1995 garantissent aux ressortissants ivoiriens résidant légalement en France et y exerçant une activité salariée ou assimilée une égalité de traitement pour l'ouverture des droits et que la législation française ne doit donc pas les soumettre à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux personnes de nationalité française.
La caisse a donc formé un pourvoi auquel la Haute juridiction a accédé. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel ; les juges du fonds par leur décision ont violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3773EYE).
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