D'abord, le juge peut ordonner la communication de documents échangés entre des juristes n'ayant pas la qualité d'avocat, documents préalablement séquestrés par un huissier ; ce faisant, la Haute juridiction dénie toute portée du privilège de confidentialité américain en droit français et le fait de ne pas encore savoir quelle loi, américaine ou française, sera appliquée au litige, n'influent en rien sur les mesures d'instruction mises en oeuvre, sur le territoire français sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49). Ensuite, le secret professionnel et la confidentialité des correspondances de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) ne visent pas les correspondances adressées pour information en copie à un avocat. Telles sont les solutions d'importance rendues par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-20.495, F-P+B
N° Lexbase : A9224SED). Dans cette affaire opposant deux entreprises, la première, américaine, refusait la communication de certains documents à la seconde, invoquant l'application du privilège de confidentialité (
legal privilege) au regard de la nature des correspondances en cause (échanges entre les juristes de l'entreprise). Elle avait procédé à la séquestration par huissier des documents, en attendant que les juridictions françaises décident de la loi applicable au litige. Toutefois, sur requête de son adversaire, le juge ordonne la communication des documents séquestrés, écarte l'application d'un quelconque privilège de confidentialité, la mise en oeuvre, sur le territoire français, de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile étant soumise à la loi française et n'imposant pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée. De plus, la mesure d'instruction sollicitée s'analysait en une mesure de constatation prévue par les articles 249 (
N° Lexbase : L1761H4Y) et suivants du même code, en tant que telle légalement admissible, dès lors qu'elle ne portait atteinte ni au principe de proportionnalité, ni aux libertés fondamentales, parmi lesquelles figuraient les règles internes de protection de la confidentialité des correspondances échangées entre le client et son avocat ainsi qu'entre l'avocat et ses confrères (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).
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