La Commission peut-elle imputer à une société à la tête d'un groupe (la
holding) une responsabilité solidaire pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union commise par une société, dont la totalité du capital est détenue par une société intermédiaire du même groupe contrôlée à son tour à 100 % par la société
holding ? Telle est la question à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne répond par la positive dans un arrêt du 20 janvier 2011 (CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-90/09 P
N° Lexbase : A1071GQQ). A cet égard, la Cour relève que la Commission peut, dans certaines hypothèses, arrêter une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union à une société sans qu'il soit requis d'établir son implication directe dans cette infraction, notamment lorsqu'une filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère. A la lumière de ces considérations, il ne saurait dès lors, selon le juge communautaire, être exclu qu'une société
holding puisse être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l'Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette
holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d'une société interposée. Tel est notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n'agit pas, non plus, de façon autonome sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la
holding. En effet, dans une telle situation, la
holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font partie d'une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union. Il en résulte que, dans le cas particulier où une
holding détient 100 % du capital d'une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d'une filiale de son groupe auteur d'une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société
holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale. Partant, dans cette situation spécifique, la Commission est en droit d'obliger la société
holding solidairement au paiement de l'amende infligée à la dernière filiale du groupe, à moins que cette société
holding ne renverse ladite présomption en démontrant que soit la société interposée, soit ladite filiale se comportent de façon autonome sur le marché.
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