Le Quotidien du 28 janvier 2011 : Urbanisme

[Brèves] Le préjudice moral résultant de l'expropriation n'entre pas dans le champ de l'indemnisation

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-87 QPC, du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : A1520GQD)

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le 31 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 21 octobre 2010, n° 10-40.038 N° Lexbase : A3453GQX) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2935HLB), au terme duquel les indemnités allouées à raison d'une expropriation pour cause d'utilité publique "doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation". Selon le requérant, en excluant la réparation du préjudice moral résultant de l'expropriation, cette disposition méconnaît l'exigence d'une juste indemnisation du bien exproprié posée à l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). Telle n'est pas la position des Sages, qui rappellent que l'article L. 13-13 précité met en oeuvre le droit à la réparation intégrale du préjudice matériel subi du fait de l'expropriation. A ce titre, le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l'indemnisation prenne en compte, non seulement la valeur vénale du bien exproprié, mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation. Or, aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés. Par suite, l'exclusion de la réparation du préjudice moral ne méconnaît pas la règle du caractère juste de l'indemnisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-87 QPC, du 21 janvier 2011 N° Lexbase : A1520GQD).

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