Le Quotidien du 28 janvier 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel valide le régime de taxation selon certains éléments du train de vie mais pas la majoration de 50 % y afférente

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-88 QPC, du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : A1521GQE)

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N1730BRI

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[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel valide le régime de taxation selon certains éléments du train de vie mais pas la majoration de 50 % y afférente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570064-breves-qpc-le-conseil-constitutionnel-valide-le-regime-de-taxation-selon-certains-elements-du-train-
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le 31 Janvier 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le 2 de l'article 168 du CGI (N° Lexbase : L0070IKS), relatif à la majoration de 50 % afférente à la taxation selon certains éléments du train de vie (Cons. const., décision n° 2010-88 QPC, du 21 janvier 2011 N° Lexbase : A1521GQE). Dans un premier temps, le Conseil valide le principe de la taxation selon certains éléments du train de vie. Pour les Sages du Palais Royal, le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie. Il a entendu mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et a institué, entre les contribuables ayant un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés et les autres contribuables, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être rejeté. Mais, dans un second temps, le Conseil déclare inconstitutionnelle la majoration de 50 % afférente à ce régime de taxation. En effet, en retenant chacun des éléments du train de vie susceptibles d'être pris en compte pour déterminer la base d'imposition et en attribuant à chacun de ces éléments une valeur forfaitaire, le législateur a entendu lutter contre la fraude fiscale dans les seuls cas où une disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie ; ainsi, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés. Mais, en ne se fondant plus sur ce barème pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif, ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, le 2 de l'article 168 du CGI doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 342565 N° Lexbase : A4572GCC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6524AYB).

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