Le Quotidien du 28 janvier 2011 : Contrats et obligations

[Brèves] Distinction entre la clause pénale et la clause de dédit

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-16.863, F-P+B (N° Lexbase : A2760GQB)

Lecture: 2 min

N1723BRA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Distinction entre la clause pénale et la clause de dédit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570068-bra8vesdistinctionentrelaclausepa9naleetlaclausededa9dit
Copier

le 31 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est amenée à rappeler la distinction entre la clause pénale et la clause de dédit (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-16.863, F-P+B N° Lexbase : A2760GQB). En l'espèce, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société S. s'était engagée à acheter à une société coopérative agricole des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société S. de l'acompte versé à titre "d'indemnité de dédit". A l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société coopérative avait indiqué, le 4 juin 1997, à la société S. qu'elle ne souhaitait pas lever l'option. Sur assignation de la société coopérative, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit. Par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société coopérative tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit. Pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société S., ordonner sa réduction à la somme de 1 735 826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société S. admise au passif du redressement judiciaire de la société coopérative, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel de Bordeaux avait décidé, par un arrêt rendu le 10 juillet 2009, d'en réduire le montant (CA Bordeaux, 10 juillet 2009, n° 06/04206 N° Lexbase : A2273EM7). Mais la décision est censurée, au visa de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ), par la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant à la société coopérative de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:411723

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus