La lettre juridique n°669 du 22 septembre 2016 : Environnement

[Brèves] Information en matière de cession d'immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation : pas d'obligation d'annexer à la DIA les éléments relatis à la pollution potentielle du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.916, FS-P+B (N° Lexbase : A2375R3D)

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[Brèves] Information en matière de cession d'immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation : pas d'obligation d'annexer à la DIA les éléments relatis à la pollution potentielle du bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34465723-breves-information-en-matiere-de-cession-dimmeuble-ayant-abrite-une-installation-classee-soumise-a-a
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le 23 Septembre 2016

Si, aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 septembre 2011 (N° Lexbase : L3399IEM), date de la déclaration d'intention d'aliéner, le vendeur avait l'obligation d'informer par écrit l'acheteur qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été exploitée sur le terrain (voir Cass. civ. 3, 11 mars 2014, n° 12-29.556, F-D N° Lexbase : A9297MGG), ni ce texte, ni aucun autre à cette date, n'imposait au vendeur d'annexer à la déclaration d'intention d'aliéner les éléments relatifs à la pollution potentielle du bien, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de ces éléments, le titulaire du droit de préemption ne peut se prévaloir des droits réservés à l'acheteur par l'alinéa 3 du texte précité. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.916, FS-P+B N° Lexbase : A2375R3D). La société X, bénéficiaire d'une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine, a décidé d'exercer ce droit, à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain faite par la société Y. Le juge de l'expropriation, saisi par la société X, a fixé le prix à la somme de 3 640 000 euros. Celle-ci ayant refusé de signer l'acte de vente en invoquant un manquement du vendeur à l'obligation d'information environnementale, prévue par l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, la société Y l'a assignée en réitération de la vente par voie judiciaire. La société X fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, pour refuser de payer le prix tel que fixé par le juge de l'expropriation, et de la condamner à payer à la société Y la somme de 1 140 000 euros au titre du solde du prix et celle de 30 000 euros de dommages et intérêts. Toutefois, la Cour suprême indique qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à 2014 (N° Lexbase : L0733IHM), le vendeur n'avait pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société X ne pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement.

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