Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2 (
N° Lexbase : L1006H97), L. 1226-4 (
N° Lexbase : L5819ISC) et L. 1242-15 (
N° Lexbase : L1451H9M) du Code du travail interprétés à la lumière de la clause 4 de l'accord-cadre du 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL), que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non-professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-16.764, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7921RZE ; voir en ce sens, Cass. soc., 6 février 2008, n° 06-45.551, F-P+B
N° Lexbase : A7283D4I).
En l'espèce, un avenant, signé le même jour que l'engagement d'un joueur professionnel, prévoit le renouvellement automatique du contrat de travail pour trois saisons. Le joueur est placé en arrêt de travail en raison d'une pathologie d'origine non-professionnelle et à l'issue d'une visite unique justifiée par un danger immédiat, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude au poste de footballeur professionnel et déclare le salarié apte à tous postes ne nécessitant pas d'efforts physiques intenses. Le club propose au salarié un reclassement en qualité d'éducateur à temps plein dans une école de football ou de secrétaire administratif que le salarié refuse pareillement.
La cour d'appel d'Angers (CA Angers, 17 février 2015, n° 12/02784
N° Lexbase : A5122NBC) déboute l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Le joueur forme alors un pourvoi en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3284ETS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable